Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-1.03

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Définitions

Pour l'application de la présente division, outre les définitions de la division 240 qui sont conservées, les expressions suivantes sont ainsi définies :

1. “Cargaison” : toute marchandise transportée, autre que les effets personnels des personnes embarquées, l'avitaillement et les pièces destinées à l'entretien et l'exploitation du navire ;

2. “Autorité compétente” : le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire ou le directeur interrégional de la mer, en métropole, ou le directeur de la mer ou chef du service des affaires maritimes, en outre-mer ;

3. “Personne compétente” : toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement gestionnaire du navire, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail, en application des articles R. 4323-24 et R. 4323-100 du code du travail ;

4. “Organisme notifié” : organisme désigné par un Etat membre de l'Union (ou par d'autres pays dans le cadre d'accords spécifiques) et reconnu par la commission européenne pour évaluer la conformité des bateaux de plaisance avant leur mise sur le marché ;

5. “Navire à voile traditionnel” : tout navire historique, conçu avant 1950 ou la réplique individuelle d'un tel navire, lorsqu'elle est réalisée essentiellement avec les matériaux d'origine et est désignée comme telle par son fabricant, dont la voilure constitue, selon les dispositions de la division 110 du présent règlement, le mode principal de propulsion ;

6. “Navires naviguant hors de la couverture en ondes métriques d'une station côtière”: navires dont la zone d'exploitation est située au-delà de la portée d'une installation radioélectrique VHF d'une station côtière, ou navires exploités près des côtes, dans une zone où il n'existe pas de station côtière équipée d'installation VHF ;

7. Toutes les expressions et abréviations utilisées dans la présente division et définies dans le Règlement des radiocommunications, adopté par la conférence mondiale des radiocommunications, et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), tels que modifiés, ont les significations données dans ledit règlement et dans ladite Convention ;

8. “Durée du séjour à la mer” : période comprise, pour l'expédition maritime, entre le point de départ et l'arrivée dans un abri où il est possible de faire les ravitaillements et appoints ;

9. “Navigation à la journée” : navigation inférieure ou égale à 12 heures. La navigation à la journée s'effectue entre 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil sans jamais excéder 12 heures ;

10. “Vitesse d'exploitation” : vitesse correspondant à la vitesse en service, avec le plein effectif de personnes autorisées à bord et les approvisionnements complets, déclarée par l'exploitant au moment de la transmission du dossier technique du navire à l'autorité compétente ;

11. “Navire rapide” : navire ayant une vitesse maximale, en nœuds, supérieure à 7√LH ou 25 nœuds (LH est la longueur de coque définie selon la norme NF EN ISO 8666), la valeur la plus grande étant retenue ;

12. “Pleine force de la mer” : l'arrivée, sur le navire, de paquets de mer qui peuvent engager la sécurité des personnes à bord ;

13. “Système de gestion de batterie BMS (battery management system)” : système conçu pour protéger une batterie lithium-ion d'événements sources de dommages potentiels, tels que la surcharge ou la décharge profonde et les températures basses et élevées ;

14. “Espace habitable” : espace entouré d'éléments de la structure du bateau fixés à demeure et équipé pour une quelconque des activités suivantes : dormir, faire la cuisine, manger, s'occuper de la navigation, barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile, et les compartiments moteurs ne sont pas considérés comme des espaces habitables ;

15. “Port base” : point à partir duquel le navire réalise ses opérations courantes. Le port base est le lieu de début d'exploitation principal du navire ou à titre exceptionnel, le ou les lieux de début d'exploitation choisi(s) par l'armateur. Le/les lieu(x) d'exploitation est/sont déclaré(s) à l'autorité compétente.