Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 240-2.09

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1

Conditions d'utilisation des annexes

La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres.

Le navire porteur est considéré comme un abri.

1. Navigation des annexes en deçà de 300 mètres d'un abri côtier

Les annexes qui naviguent jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.

Il est cependant recommandé d'embarquer autant d'EIF présentant un niveau de performance 50 que de personnes à bord de l'annexe.

2. Navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d'un abri côtier

Doivent être embarqués :

- un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ;

- autant d'EIF présentant un niveau de performance 50 que de personnes à bord de l'annexe.