Article 3
Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents des services chargés de l'enregistrement, l'instruction, la gestion, le suivi et l'exécution de l'ensemble des contentieux et litiges mentionnés à l'article 1er ;
2° Les administrateurs nationaux de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), désignés par le sous-directeur de celle-ci ;
3° Les administrateurs locaux désignés par les administrateurs nationaux.