Article 5
Les élèves mentionnés au 3° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits de scolarité prévus à l'article 1er dans les conditions fixées par les articles R. 719-49, R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.