Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-1.09

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Création Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Nombre maximal de passagers admissibles

I. - Dispositions générales :

Le présent article a pour objet de donner à l'autorité compétente les éléments déterminants pour fixer le nombre maximum de passagers admissibles sur un navire de plaisance à utilisation commerciale (NUC).

Les présentes dispositions s'appliquent à tout navire lors de sa première mise en service comme navire de plaisance à utilisation commerciale.

Elles n'ont pas pour objet de réglementer la position des passagers en navigation, celle-ci relevant de la seule responsabilité du capitaine qui est maître d'autoriser ou d'interdire les déplacements ou stationnements des passagers sur le navire, en fonction de leur exposition aux éventuels risques.

En fonction des conditions définies par les présentes dispositions, l'autorité compétente fixe le nombre maximal de passagers que le navire peut embarquer.

II. - Bases de la définition du nombre de passagers admissibles :

Le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :

- de la zone maritime fréquentée ;

- de la durée du séjour à la mer ;

- des caractéristiques du navire.

L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites aux points A, B, C et D suivants, sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués par l'armateur et des observations faites sur le navire.

Pour les navigations internationales, quel que soit le navire, le nombre maximum de passagers admissibles ne peut en aucun cas dépasser douze.

A. Nombre initial de passagers :

Le nombre initial de passagers constitue le point de départ de l'étude pour la détermination du nombre maximal définitif de passagers qui seront finalement admis à embarquer sur le navire.

Le nombre initial de personnes (passagers et équipage) pouvant être admis à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur ou sur la plaque signalétique.

A défaut de plaque constructeur ou de plaque signalétique, le nombre maximal initial de personnes à bord est déterminé par l'autorité compétente au vu de la proposition de l'exploitant éventuellement complétée par les observations faites dans le cadre de l'Evaluation du navire Après Construction Sans Marquage " CE ".

L'autorité compétente demande toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire.

Le nombre initial de passagers pouvant être admis à bord est alors obtenu par déduction de l'équipage, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié), relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

Le tableau A suivant récapitule le nombre maximal initial de passagers qui peut être admis sur chaque type de navire.

Tableau A : Nombre maximal initial de passagers pouvant être demandé par l'exploitant


NAVIRES A PROPULSION MECANIQUE

NAVIRES A VOILE

Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur, ou la plaque signalétique, ou demandé par l'exploitant :

- Réduit du nombre de membres d'équipage, et ;

- Sans jamais dépasser 12

Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur, ou la plaque signalétique, ou demandé par l'exploitant :

- Réduit du nombre de membres d'équipage, et ;

- Sans jamais dépasser :

- 30 en navigation nationale

- 12 en navigation internationale

B. Révision en fonction de la zone maritime fréquentée

En fonction de la (des) zone(s) maritime(s) envisagée(s) à partir du port base et par rapport à la côte, le nombre initial de passagers déterminé en application des dispositions du A. précédent peut être maintenu ou réduit.

Les zones maritimes sont appréciées en tenant compte de la catégorie de navigation demandée ainsi qu'en référence aux classes de navires telles que définies par la division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.

L'affectation du navire à une zone maritime et à une catégorie de navigation est réalisée en tenant compte des conditions météo précisées par sa catégorie de conception, lorsque le navire y est soumis.

Le nombre de passagers redéfini au titre du présent sous-article tient compte du nombre maximum de personnes recommandé par le fabricant pour chaque catégorie de conception.

Pour les navires n'étant pas assujettis à une catégorie de conception, compte tenu de leur date de fabrication ou de leur exploitation d'origine, l'affectation du navire à une zone maritime et le nombre de passagers redéfini au titre du présent sous-article sont réalisés en tenant compte de la catégorie de navigation et des conditions d'exploitation (charge maximale et nombre de personnes admissibles) qui lui ont été attribuées à sa première mise en service.

Lorsque la navigation doit se réaliser au cours d'une même sortie sur plusieurs zones maritimes, il est tenu compte de la zone de référence la plus restrictive.

C. Révision en fonction de la durée du séjour à la mer

Sans préjudice des exigences d'hygiène et d'habitabilité, lorsqu'elles sont applicables, prévues par la division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, en fonction de la durée du séjour à la mer envisagée, le nombre de passagers déterminé au B précédent peut être maintenu ou réduit, après la prise en compte des conditions d'hygiène et d'habitabilité suivantes :

1. Durée du séjour à la mer inférieure à six heures :

Le nombre de passagers est maintenu sans conditions supplémentaires ;

2. Durée du séjour à la mer comprise entre six heures et douze heures :

Le nombre de passagers est maintenu ou peut être réduit par l'obligation de mise en place d'un ou de plusieurs water-closets, à raison d'un water-closet jusqu'à 30 passagers ou fraction de 30 passagers.

Chaque water-closet dispose d'un lavabo à proximité.

Il n'est pas nécessaire que ce water-closet soit réservé à l'usage exclusif de l'équipage ou des passagers ;

3. Durée du séjour à la mer supérieure à douze heures :

En aucun cas, le nombre de personnes à bord (passagers et équipage) ne peut dépasser le nombre de couchages initialement prévus sur le navire. Les cabines doivent répondre aux dispositions suivantes :

a) Des cabines séparées sont mises à disposition des passagers et de l'équipage ;

b) Pour l'équipage, les cabines peuvent être individuelles ou double. Des cabines séparées sont prévues pour les équipages féminins et masculins. Lorsqu'elles sont doubles, elles sont obligatoirement occupées par des personnes du même sexe ou en couple ;

c) Les cabines placées dans les pointes avant du navire, lorsqu'elles ne sont accessibles qu'à partir d'un panneau à plat pont ou par un accès horizontal à l'intérieur du navire lorsque cet accès se trouve dans la continuité d'une cabine principale sont utilisées uniquement à quai ou au mouillage ;

d) Elles sont munies d'un éclairage adapté et d'une ventilation suffisante.

Lorsque les personnes à bord ne disposent pas d'installations personnelles, un endroit approprié comprenant au minimum un water-closet, un lavabo et une douche doit être prévu pour chaque groupe de six personnes ou moins.

Dans le cas où la durée du séjour à la mer dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de navigation entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.

D. Révision en fonction des caractéristiques du navire

Pour la détermination du nombre maximal définitif de passagers pouvant être admis à bord, les dispositions suivantes sont prises en compte :

1. Les plans et documents suivants sont présentés à l'autorité compétente :

a) Un plan du navire sur lequel sont présentées les zones d'accès autorisé des passagers. L'autorité compétente peut demander toute information complémentaire préalable à la prise en compte du plan pour la détermination du nombre définitif de passagers admissible ;

b) Un plan du navire sur lequel figurent les espaces d'exclusion, lorsque l'exploitant envisage d'exclure, en navigation, des zones du navire à l'accès aux passagers ;

c) La procédure de sécurisation et de surveillance des passagers, établie par l'exploitant, lorsque des passagers se trouvent, en navigation :

1) Derrière le poste de conduite ou de barre ;

2) Dans les zones de manœuvre et les endroits pouvant présenter un danger d'être balayés par les écoutes, les espars ou les voiles ;

2. Chaque passager dispose à bord, pour son usage exclusif, d'une surface disponible d'au moins 0,30 m2, incluant une surface sur laquelle le passager peut s'asseoir, protégée de la pleine force de la mer dans les conditions normales d'exploitation du navire ;

3. Sont exclus, pour la détermination du nombre de passagers pouvant être admis à bord :

a) Le dessus des chambres de flottabilité des navires pneumatiques et des navires semi-rigides.

3. Cependant, pour les navires naviguant en 4e et 5e catégorie, dont la vitesse d'exploitation est inférieure à 12 nœuds, les dessus des chambres de flottabilité peuvent être prises en compte si les passagers portent un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions du chapitre 241-2 ;

b) Les zones de manœuvre des navires à moteur ;

4. Sur les navires conçus et équipés d'origine par leur fabricant comme navires rapides, selon les exigences de la norme NF EN ISO 15085 relative à la prévention des chutes par-dessus bord et remontée à bord, et sur les navires conçus exclusivement pour la compétition faisant l'objet d'un changement d'exploitation, le navire est équipé d'un dispositif de ligne de vie pour chaque personne embarquée. Le port d'un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions du chapitre 241-2, muni d'un harnais, est alors obligatoire en navigation pour tous les passagers.

III. - Conséquences liées au nombre de passagers sur l'exploitation du navire :

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un dispositif ou une procédure de communication générale adapté au navire doit être mis en place.

Le nombre de passagers admissibles autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire. Il comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux et les zones non autorisées.