Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-1.08

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Création Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Limites d'exploitation

I. - Navires neufs, conçus, construits et destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales, indépendamment du nombre de passagers, navires marqués " CE " et navires construits pour une utilisation personnelle par leur futur utilisateur (construction amateur) à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires :

Ces navires sont autorisés à effectuer des navigations dans les limites météorologiques fixées par leur catégorie de conception.

Le tableau A suivant établit la correspondance entre les catégories de conception et les limites maximales de navigation à attribuer à ces navires.

Tableau A : Limites de navigation en fonction de la catégorie de conception


Catégorie de

conception du navire

Force de vent (échelle de Beaufort) et hauteur de vagues significatives

maximales

Catégorie

de navigation

A

Vent : force 9

Hauteur de vagues significatives : non limitées

5e, 4e, 3e, 2e ou 1re

B

Vent : force 8

Hauteur de vagues significatives : 4m

5e, 4e, 3e ou 2e

C

Vent : force 6

Hauteur de vagues significatives : 2m

5e, 4e ou 3e

D

Vent : force 4

Hauteur de vagues significatives : 0,3m

5e ou 4e

II. - Navires traditionnels :

Les navires traditionnels et leurs répliques individuelles sont autorisés à effectuer des navigations dans les limites fixées par leur exploitation antérieure. A ce titre, l'exploitant fournit à l'autorité compétente un document détaillé déclinant, jusqu'au jour de la demande, l'historique du navire (navigations effectuées, activités exercées, incidents et avaries survenues, entretien du navire).

A défaut, le navire est limité, au maximum, à des navigations en 3e catégorie de navigation.

III. - Navires de compétition reconvertis :

Les navires de compétition faisant l'objet d'un changement de destination vers une exploitation commerciale touristique ou sportive sont autorisés, au maximum, à effectuer des navigations en 3e catégorie de navigation.

IV. - Navires existant d'avant le 16 juin 1998 qui ne sont pas des navires traditionnels et navires construits pour une utilisation personnelle par leur futur utilisateur (construction amateur) avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires :

Les navires appartenant à une série de navires approuvée ou approuvés à l'unité par l'administration française ne peuvent être autorisés à effectuer des navigations au-delà des limites définies par la catégorie de navigation plaisance pour laquelle la série à été étudiée et approuvée.

Les autres navires ne peuvent effectuer des navigations au-delà des limites définies par la catégorie de navigation qui leur a été attribuée au moment de leur immatriculation en plaisance.

Il est tenu compte des éventuelles réserves faites au cours de l'Evaluation Après Construction Sans Marquage " CE ", pour réduire, le cas échéant, la zone de navigation.

Le tableau A suivant établit la correspondance entre les anciennes catégories de navigation plaisance et la catégorie de navigation professionnelle à attribuer au navire.

Tableau B : Correspondances entre les anciennes catégories de navigation plaisance et les catégories de navigation professionnelles


Anciennes catégories de

navigation plaisance

Catégories de navigation

professionnelle

6e (2 milles d'un abri)

5e

5e (5 milles d'un abri)

5e ou 4e

4e (20 milles d'un abri)

5e, 4e ou 3e

3e (60 milles d'un abri)

5e, 4e,3e ou 2e limitée à 60 milles

2e (200 milles d'un abri)

5e, 4e, 3e ou 2e

1re (illimité)

5e, 4e, 3e, 2e ou 1re