Article 8
Les représentants du personnel sont élus selon les modalités prévues par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 2026
Les représentants du personnel sont élus selon les modalités prévues par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique.
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