Article 6
Il est institué, en application de l'article R. 251-29 du code général de la fonction publique susvisé :
- des formations spécialisées de site, pour les tribunaux judiciaires de Bobigny, de Créteil, et de Paris relevant du comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel de Paris ;
- une formation spécialisée de site pour le tribunal judiciaire de Marseille, relevant du comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- une formation spécialisée de site pour le tribunal judiciaire de Lille, relevant du comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel de Douai ;
- une formation spécialisée de site pour le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant du comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles.
Pour chacune de ces formations spécialisées de site, le nombre de sièges à pourvoir est de quatre.
En outre, ces formations spécialisées de site sont présidées par le président du tribunal judiciaire correspondant.