Article 5
Il est institué auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police un comité social d'administration d'établissement public conformément à l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique, compétent pour connaître, dans le cadre du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, de toutes les questions concernant les services de l'Ecole nationale supérieure de la police.