Article 4
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il est institué auprès du haut-commissaire de la République un comité social d'administration spécial des services déconcentrés de la police nationale conformément au 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique, compétent pour connaître, dans le cadre du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, de toutes les questions concernant les services déconcentrés de la police nationale relevant de leur ressort territorial.