Article 2
Il est institué dans chaque département auprès du préfet conformément au 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique un comité social d'administration spécial compétent pour connaître, dans le cadre du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, de toutes les questions concernant les services déconcentrés de la police nationale dans le ressort territorial du département.