Pour l'exercice des pouvoirs qui leur auront été délégués en application de l'article 1er, les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent déléguer leur signature par arrêté aux personnels de catégorie A placés sous leur autorité et aux directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
Pour l'exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués en application de l'article 1er, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut déléguer sa signature par arrêté aux personnels de catégorie A placés sous son autorité.
Ces délégations de signature désignent le ou les délégataires, les actes, ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents contractuels auxquels elles s'appliquent.