Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er :
1° Les décisions relatives à la mise à disposition et au détachement, lorsqu'elles nécessitent un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres ;
2° Lorsque l'avis du conseil médical ministériel est requis, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus au chapitre II du titre II du livre VIII de la partie législative du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les actes soumis à l'avis préalable des instances consultatives.