Article 2
Il est institué auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi, un comité social d'administration ministériel, dénommé « comité social d'administration ministériel Travail-Emploi », compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés placés sous l'autorité exclusive ou partagée de ces ministres ainsi que l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social d'administration ministériel « Travail-Emploi ».