Article 13
Conformément à l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, dans le cadre du scrutin permettant l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire, toute liste déposée par les organisations syndicales candidates à l'élection de ces représentants comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de cette commission. Ces parts sont établies selon la répartition suivante :
POURCENTAGE (au 1er janvier 2026) | NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL (titulaires et suppléants) | |
|---|---|---|
Femmes | Hommes | |
CCP | ||
48,07 % | 51,93 % | 4 titulaires et 4 suppléants |