Arrêté du 30 mai 2026 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de l'Europe et des affaires étrangères

JORF n°0128 du 3 juin 2026

En vigueur depuis le 04/06/2026En vigueur depuis le 04 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 2026

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Article 17

Version en vigueur depuis le 04/06/2026Version en vigueur depuis le 04 juin 2026


Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent contractuel intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.