Article 26
I. - Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.
II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonction dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1°, 2° et 7° à 19° du III, aux 3° à 19°, 21° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.