Article 24
Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, aux préfets des départements d'outre-mer les actes mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 19° du III, aux 3° à 13°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.