Article 23
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 1° et 3° du III et au 12° du IV de l'article 2 ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 13° et 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5° du III et 25° du IV de l'article 2 ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 4°, 5°, 7° à 11°, 15° à 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III de l'article 2.