Article 22
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :
1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 1°, 3°, 8° à 13°, 17° et 19° du III, aux 4° à 13°, 15° à 23° et 26° à 34° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2 ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'outre-mer listées par arrêté du ministre de l'intérieur, les actes mentionnés aux 2°, 7°, 14° à 16° et 18° du III et aux 3°, 24° et 35° du IV de l'article 2.