Article 19
Les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour l'ensemble des personnels en fonction dans leur ressort territorial, sont compétents pour :
1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 2 ;
2° Prendre les actes mentionnés aux 1° et 2° du IV du même article sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.