Article 14
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 1° à 4° et 7° à 19° du III, aux 3° à 12°, 15° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.