Article 12
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, pour l'ensemble des personnels en fonction dans son ressort territorial, a délégation pour :
1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 2 ;
2° Prendre, pour l'ensemble des personnels relevant des corps mentionnés aux b et d du 1° et au b du 2° de l'article 1er et les agents publics en qualité de travailleurs handicapés, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.