Article 10
Pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les directions régionales et dans les secrétariats généraux aux affaires régionales de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 4° à 9°, 11°, 15° et 20° à 22° du IV de l'article 2 ;
2° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 2° et 7° à 19° du III, aux 3°, 10°, 16° à 19°, 23°, 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6°, 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.