Article 8
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exception des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'Ile-de-France et d'outre-mer, sont délégués :
1° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés au 12° du III, aux 3°, 6°, 14°, 24° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 5° du III et au 25° du IV de l'article 2 ;
2° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 2°, 7° à 11° et 13° à 19° du III, aux 4°, 5°, 7° à 11°, 15° à 23° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du même III de l'article 2.