Article 6
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et dans les services de police situés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris et des secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer, sont délégués aux préfets de zone de défense et de sécurité les actes mentionnés aux 2°, 4° et 7° à 19° du III, aux 3° à 11°, 14° à 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.