Arrêté du 28 mai 2026 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur

JORF n°0128 du 3 juin 2026

En vigueur depuis le 04/06/2026En vigueur depuis le 04 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 04/06/2026Version en vigueur depuis le 04 juin 2026


Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er en fonction dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial :
1° Les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris et des préfets de zone de défense et de sécurité pour l'outre-mer, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 1° et 3° du III et aux 4°, 8°, 9°, 12°, 15° et 20° à 23° du IV de l'article 2 ;
2° Les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, des préfets des départements d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 2°, 7° à 19° du III, aux 3°, 5° à 7°, 10°, 11°, 16° à 19°, 24° et 26° à 35° du IV de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative partiaire locale compétente, les actes mentionnés aux 5°, 6° et 13° dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique du III et au 25° du IV de l'article 2.