Article 7
Il est créé, auprès des directeurs concernés, conformément aux dispositions de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration commun compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions des articles R. 253-11 à R. 253-17 du code général de la fonction publique, des questions communes à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et à l'Agence nationale des titres sécurisés.