Article 6
Il est créé, auprès de chaque directeur concerné, conformément aux dispositions de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration d'établissement public compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions des articles R. 253-11 à R. 253-17 du code général de la fonction publique, de toutes les questions intéressant les établissements publics suivants :
1° Conseil national des activités privées de sécurité ;
2° Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers ;
3° Office français de l'immigration et de l'intégration ;
4° Office français de protection des réfugiés et apatrides.