Article 5
I. - Il est créé, conformément aux dispositions des articles R. 251-16 et R. 251-17 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration de service déconcentré compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions des articles R. 253-1 à R. 253-6 du code général de la fonction publique, de toutes les questions intéressant leurs services :
1° Auprès de chaque préfet de département pour la préfecture et le secrétariat général commun départemental ;
2° Auprès de chaque directeur départemental interministériel ;
3° Auprès de chaque préfet de zone de défense et de sécurité ;
4° Auprès du préfet de la région d'Ile-de-France ;
5° Auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française et auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
6° Auprès de l'administrateur supérieur de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;
7° Auprès du préfet des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, pour la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
II. - En application des dispositions de l'article R. 251-18 du code général de la fonction publique et par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-16 du même code, il est créé :
1° Auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, un comité social d'administration de service déconcentré pour la préfecture, le secrétariat général commun et le service administratif et technique de la police nationale ;
2° Auprès du préfet de la Guyane, un comité social d'administration de service déconcentré pour les services de l'Etat en Guyane et un comité social d'administration de service déconcentré pour le service administratif et technique de la police nationale ;
3° Auprès du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, un comité social d'administration de service déconcentré pour la préfecture et les services de la police nationale.
III. - Il est créé auprès du préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 251-16 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de police compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions des articles R. 251-16 et R. 251-17 du même code, de toutes les questions relatives aux directions et aux services administratifs de la préfecture de police et intéressant les agents de l'Etat y exerçant leurs fonctions.