Article 7
Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 6° et 15° du III de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés aux 4°, 9°, 18°, 19°, 36°, 38° à l'exception du congé pour validation des acquis d'expérience, du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30° et 37° du même III ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 5°, 7°, 8°, 10° à 14°, 17°, 20° à 29°, 32° à 35°, 38°, à l'exception du congé pour bilan de compétences, 39°, 40° à 53° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 31° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.