Article 6
Pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, aux préfets des départements et régions d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 6° à 15°, 18°, 19°, 21° à 29°, 33° à 35°, 38°, 39°, 40° à 47° et 52° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 17°, 20°, 32°, 36°, 48°, 49° à 51° et 53° du III de l'article 1er.