Article 4
Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, pour les personnels en fonction dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial :
1° Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 6°, 7°, 11° à 13°, 15°, 20°, 28°, 33° et 34° du III de l'article 1er ;
2° Les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 4°, 5°, 8° à 10°, 14°, 17°, 18°, 21° à 27°, 29°, 32°, 35°, 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.