Article 3
Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents, pour l'ensemble des personnels en fonction dans leur ressort territorial, pour :
1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 1er ;
2° Prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1er ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.