Article 2
I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaitre des actes mentionnés aux 1°, 2°, 30°, 31°, 37° et 39° du III de l'article 1er.
II. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaitre des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes mentionnés aux 39°, 49°, 50°, 51° et 53° du III de l'article 1er ainsi que les litiges d'ordre individuel relatifs aux actes prévus au 49° du même III.