I. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, celles de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 et de l'article 3 du décret du 14 septembre 1971 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, celles de l'article 26 du décret du 28 mars 1967 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret ainsi que les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue des 2° et 3° de l'article 4 du présent décret et celles de l'article 28-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, créé par le 11° de l'article 5 du présent décret, sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.
II. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 4 du présent décret, sont applicables aux congés débutant au plus tard le 31 décembre 2028.
Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.