Article 19
Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente annexe et par leur règlement intérieur.
En outre, conformément à l'article R. 271-21 du code général de la fonction publique, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Conformément à ce même article, lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.