Article
Article 2
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du directeur d'établissement.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. La décision prévue au premier alinéa détermine le représentant de l'administration appelé à exercer la présidence de la commission.
Article 3
Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités ci-dessus définies à l'article 2.