Article
Article 1er
Conformément à l'article R. 271-8 du code général de la fonction publique, les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Conformément à l'article R. 271-9 du code susmentionné, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.