Article 4
Conformément à l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe II.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2026
Conformément à l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe II.
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