Article 10
Les agents contractuels qui ne sont pas recrutés en application du décret du 12 décembre 2016 susvisé et qui n'exercent pas leurs fonctions dans l'un des établissements publics mentionnés à l'annexe III relèvent de la commission consultative paritaire instituée à l'article 1er de l'arrêté instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents contractuels des ministères chargés de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement.