Article 9
Chaque commission instituée à l'article 6 est compétente :
I. - A l'égard des agents contractuels recrutés en application du décret du 12 décembre 2016 susvisé pour les décisions énumérées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique, à l'exception de celles prévues à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé ;
II. - A l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement et qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 susvisé pour les décisions énumérées aux mêmes articles du code général de la fonction publique.