Article 5
La commission instituée à l'article 3 est compétente :
I. - A l'égard des agents contractuels recrutés par les établissements mentionnés à l'article 1er en application du décret du 12 décembre 2016 susvisé :
a) Pour les décisions énumérées à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé ;
b) Pour les autres décisions s'ils sont affectés dans un établissement public auprès duquel il n'a pas été créé une commission consultative paritaire d'établissement mentionnée à l'article 6.
II. - A l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement figurant dans la liste de l'annexe II pour les décisions énumérées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique.
III. - A l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 susvisé, s'ils sont affectés dans un établissement public auprès duquel il n'a pas été créé une commission consultative paritaire d'établissement mentionnée à l'article 6, pour les décisions énumérées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique.