Décret n°2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 2-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 27

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation due par le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.