Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime dans les conditions prévues au règlement mentionné à l'article 4 est exonéré du versement des cotisations audit régime à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.
Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime dans les conditions prévues au règlement mentionné à l'article 4 est dispensé, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, du versement des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant aux points de retraite qui lui sont attribués conformément aux dispositions de l'article 2-3 et qui sont versées au titre du présent régime.
Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle bénéficie des garanties décès servies par le présent régime jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il n'ait pas touché le capital invalidité en cas d'invalidité absolue et définitive, dont les modalités sont fixées dans le règlement prévu à l'article 4.