Les professionnels visés à l'article premier, ayant cessé leur activité non salariée et continuant à cotiser, à titre volontaire, au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, ont également la faculté de cotiser volontairement au présent régime.
Les adhérents volontaires sont redevables de la cotisation calculée sur l'assiette minimale, mentionnée à l'article 2.