Décret n°81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 3-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 23

Jusqu'à l'âge d'ouverture des droits au sein du régime de retraite complémentaire, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité total bénéficie de la prise en charge de ses cotisations au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse.

La cotisation du régime de base et la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont prises en charge dans la limite de la cotisation correspondant à un revenu égal :

1° A la moitié du plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe A ;

2° Au plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe B ;

3° A deux fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe C ;

4° A trois fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe D.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.