Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 3-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Créé par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 22

La cotisation de chaque affilié peut être majorée de 20 % au titre d'une cotisation facultative ouvrant droit à une prestation complémentaire au profit de son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5.

L'affilié doit opter pour le versement de cette cotisation facultative au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre de l'option.

L'option est tacitement renouvelée d'année civile en année civile, sauf dénonciation parvenue à la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'affilié entend renoncer au bénéfice de l'option.

La renonciation n'exclut pas que l'affilié opte à nouveau pour la cotisation facultative au titre d'années ultérieures.

Le bénéfice de la cotisation facultative n'est crédité en tant que tel au compte de l'affilié que si celui-ci a acquitté toutes les cotisations obligatoires aux divers régimes pour les années antérieures ainsi que, dans les délais fixés par les statuts de la section professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, pour l'année en cours.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.