Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 4-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 21

I. - Les personnes visées au 1° de l'article 4-1 ont la possibilité de désigner auprès de la CIPAV, le ou les bénéficiaires de leur choix.

A défaut de désignation, le ou les bénéficiaires du capital-décès sont, par ordre de priorité :

1° Le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif ou le partenaire auquel le défunt était lié, au jour de son décès, par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants du défunt mineurs ou majeurs au jour de son décès ;

3° Les héritiers tels que désignés dans le droit de succession.

Chacune des trois catégories constitue un ordre de bénéficiaires qui exclut les suivants.

II. - La demande de capital-décès doit être formulée par voie dématérialisée ou par écrit auprès de la CIPAV au plus tard dans les trente-six mois suivant la date à laquelle le décès est survenu.

Aucune demande n'est recevable une fois ce délai expiré.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et de tous justificatifs complémentaires utiles demandés par la CIPAV qui peuvent comprendre notamment :

1° L'acte de décès du défunt ;

2° Un extrait du livret de famille tenu à jour ;

3° toute attestation ou acte notarial prouvant la qualité du demandeur en tant qu'héritier de la succession.

III. - Le montant du capital décès versé au bénéficiaire est égal au nombre de points calculé en application de l'article 3-2 multiplié par la valeur de service du point invalidité-décès l'année du décès.

A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 15 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

En cas de décès reconnu accidentel, le nombre de points calculé en application du premier alinéa est augmenté de 5 000. La preuve du caractère accidentel du décès est à la charge du ou des bénéficiaires du capital décès.

IV. - S'il existe plusieurs bénéficiaires au sein d'une même catégorie, ils ont tous vocation à recevoir une part égale du capital-décès.

Le capital-décès est versé en une fois.

Si un ou plusieurs bénéficiaires sont les enfants du défunt, le capital-décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants, ou aux intéressés eux-mêmes s'ils sont majeurs ou émancipés.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.