Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 20

I. - Peut prétendre à une pension de réversion tout conjoint ou ex-conjoint survivant d'un affilié ou d'un ancien affilié décédé qui :

- a été lié avec lui par un mariage ;

- ne s'est pas remarié ;

- a atteint l'âge prévu à l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Pour en bénéficier, tout conjoint ou ex-conjoint survivant qui réunit ces conditions doit demander la liquidation de la pension par voie dématérialisée ou, à défaut, par courrier écrit adressée à la CIPAV.

II. - Lorsqu'un seul individu remplit les conditions de lien et de non-remariage fixées au I, les points de retraite acquis par l'affilié ou l'ancien affilié décédé sont réversibles à 60 % auprès de lui dans le respect de l'ensemble des conditions définies au I, sans application du coefficient de réduction prévu à l'article 5-1 pour la pension de droit direct.

Ces points sont réversibles en totalité pour chacune des années au titre desquelles l'affilié ou l'ancien affilié décédé a versé la cotisation facultative prévue à l'article 3.5 des statuts de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022.

III. - Lorsque plusieurs individus remplissent les conditions de lien et de non-remariage fixées au I, les points de retraite acquis par l'affilié ou l'ancien affilié décédé sont réversibles dans les mêmes conditions que celles définies au II et sont partagés entre les individus au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier demandeur. Les parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient réunir l'ensemble des conditions définies au I.

Au décès de l'un des allocataires, sa part accroîtra la part de l'autre ou des autres.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.